Les deux documents que le PPWR exige de vous, prêts à signer en quelques minutes
À partir du 12 août 2026, l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/40 exige du fabricant deux choses, dans cet ordre : la documentation technique de l'annexe VII, puis la déclaration UE de conformité qui s'appuie dessus. La plupart des outils ne vous vendent que la déclaration. Vous obtenez les deux. 49 € TTC en une fois.
Aperçu en direct
L'aperçu montre les points 1 à 4 de votre déclaration. Le déverrouillage vous donne la déclaration complète, sans filigrane, et la documentation technique de l'annexe VII, toutes deux prêtes à imprimer ou à enregistrer en PDF.
Qu'est-ce que la déclaration de conformité PPWR ?
Le règlement (UE) 2025/40 — le règlement relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, ou PPWR — est entré en vigueur le 11 février 2025 et s'applique à partir du 12 août 2026. Au titre de l'article 15, paragraphe 1, les fabricants ne peuvent mettre sur le marché que des emballages conformes aux exigences fixées dans les articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci.
L'article 15, paragraphe 2, fixe l'ordre des opérations. Avant la mise sur le marché, le fabricant applique la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 38, ou la fait appliquer pour son compte, et établit la documentation technique visée à l'annexe VII. Lorsque la conformité a été démontrée par cette procédure, le fabricant établit ensuite une déclaration UE de conformité conformément à l'article 39. En l'établissant, précise l'article 39, paragraphe 4, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'emballage.
Ce qu'exige l'annexe VIII : les huit points
L'article 39, paragraphe 2, impose que la déclaration suive le modèle figurant à l'annexe VIII du règlement. Ce modèle comporte huit points numérotés, suivis d'un bloc de signature non numéroté et d'une note de bas de page portant le numéro d'identification de la déclaration.
- L'identification unique de l'emballage.
- Le nom et l'adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire.
- La mention que la déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
- L'objet de la déclaration — l'identification de l'emballage permettant sa traçabilité, ainsi que sa description.
- La mention que l'objet de la déclaration visé au point 4 est conforme à la législation d'harmonisation pertinente de l'Union, avec la référence des autres actes de l'Union appliqués.
- Les références aux normes harmonisées pertinentes ou aux spécifications communes utilisées, ou aux autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée.
- Le cas échéant, l'organisme notifié — son nom, son adresse et son numéro —, l'intervention qu'il a réalisée et les certificats qu'il a délivrés.
- Les informations complémentaires.
Un point qui ne s'applique pas à votre emballage n'est pas simplement supprimé : c'est la numérotation du modèle que lit une autorité de surveillance du marché. Ce générateur restitue les huit points et signale comme tels ceux qui ne s'appliquent pas.
Qui évalue la conformité ? Le module A, annexe VII
L'article 38 renvoie l'évaluation de la conformité à la procédure prévue à l'annexe VII, à savoir le module A — contrôle interne de la production. Selon le module A, le fabricant assure et déclare la conformité sous sa seule responsabilité ; aucun organisme notifié n'intervient. C'est pourquoi le point 7 de la déclaration se lit normalement « sans objet » pour les emballages.
Le module A impose également au fabricant d'établir une documentation technique permettant d'évaluer la conformité, comprenant une analyse et une évaluation des risques de non-conformité. Elle doit contenir, dans la mesure du possible, au moins : une description générale de l'emballage et de son usage prévu ; la conception, les dessins de fabrication et les matériaux des composants ; les descriptions et explications nécessaires à leur compréhension ; une liste des normes harmonisées et des spécifications communes appliquées en tout ou en partie, ainsi que des autres spécifications techniques utilisées ; une description qualitative de la manière dont les évaluations au titre des articles 6, 10 et 11 ont été réalisées ; et les rapports d'essai.
La déclaration est le document visible. La documentation technique est ce qui la soutient.
Combien de temps devez-vous la conserver ?
L'article 15, paragraphe 3, fixe deux durées de conservation, courant à compter de la date de mise sur le marché de l'emballage. Le fabricant conserve à la fois la documentation technique de l'annexe VII et la déclaration UE de conformité pendant :
- 5 ans pour les emballages à usage unique ;
- 10 ans pour les emballages réutilisables.
Trois points faciles à manquer
La déclaration doit être tenue à jour. L'article 39, paragraphe 2, impose son actualisation continue. L'article 15, paragraphe 4, ajoute que lorsqu'une modification de la conception ou des caractéristiques de l'emballage, ou des normes ou spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée, est susceptible d'affecter la conformité, le fabricant doit procéder à une nouvelle évaluation.
Elle doit être dans la bonne langue. L'article 39, paragraphe 2, exige que la déclaration soit rédigée dans une ou plusieurs langues exigées par l'État membre dans lequel l'emballage est mis sur le marché ou mis à disposition, ou traduite dans celles-ci. Votre déclaration est établie dans la langue dans laquelle vous lisez cette page — anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, polonais, portugais ou suédois. Le libellé figé n'est pas notre traduction : les huit points, la mention de responsabilité et le bloc de signature sont repris mot pour mot de l'annexe VIII du règlement (UE) 2025/40 dans la version linguistique officielle correspondante, et les intitulés des exigences reprennent les titres officiels des articles. La documentation technique de l'annexe VII est établie en anglais, l'article 39, paragraphe 2, ne fixant une exigence linguistique que pour la déclaration.
Une seule déclaration peut couvrir plusieurs actes de l'Union. Lorsque l'emballage ou le produit emballé relève de plusieurs actes de l'Union imposant une déclaration UE de conformité, l'article 39, paragraphe 3, prévoit qu'une déclaration unique est établie, le cas échéant, pour l'ensemble de ces actes, en indiquant les actes concernés et leurs références de publication. Elle peut prendre la forme d'un dossier des déclarations individuelles. Utilisez le champ Autres actes de l'Union appliqués ci-dessus pour les énumérer ; ils apparaissent au point 5.
L'article 39, paragraphe 5, mérite aussi d'être connu : les autorités compétentes s'efforcent de contrôler chaque année, selon une approche fondée sur les risques, l'exactitude d'une partie au moins des déclarations, et peuvent retirer du marché les produits non conformes.
Pour aller plus loin : notre guide de la déclaration de conformité PPWR et de l'annexe VIII, et la présentation du PPWR (en anglais).
Sources : règlement (UE) 2025/40, articles 15, 38 et 39, annexes VII et VIII. DPP-Tool fournit un outil documentaire destiné à vous aider à rédiger votre auto-déclaration ; il n'est pas un organisme d'évaluation de la conformité et ne délivre pas de conseil juridique. La responsabilité du contenu de la déclaration incombe au déclarant.